Double signature et validité des actes en curatelle


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Double signature et validité des actes en curatelle

Double signature et validité des actes en curatelle

Par : edicom

Par Aude Veyrenc de Lavalette et Olivier Chomono, responsable région Normandie La Curatélaire et directeur associé La Curatélaire

Dispositif spécifique de protection des majeurs, la curatelle reste encore méconnue, tout comme ses règles de fonctionnement. Le point sur la validité des actes et les cas où la double signature est requise.

A l’heure du « vivre ensemble », le vieillissement de la population et la vulnérabilité sont deux composantes structurantes de l’évolution de nos sociétés occidentales. Le concept anglo-saxon du « care » ainsi que celui de la Silver Economie (introduite le 24 avril 2013 par Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, et Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’autonomie) mettent en avant l’émergence de nouveaux paradigmes économiques qui ne demandent qu’à être développés et mis en œuvre.

Au niveau législatif, la loi ASV (loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement) considère que c’est à la collectivité de s’adapter au vieillissement de la population, et non aux têtes grises de trouver les moyens de se maintenir dans une société en constante régénérescence. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs recentre, à bon escient, la personne en perte d’autonomie dans sa dignité, au cœur des différents dispositifs de protection disponibles.

Ce sujet qui nous concerne tous à titre individuel doit également interpeller le praticien. Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne son client dans la durée et l’aide à se projeter efficacement dans les différentes situations à venir. La réponse à la vulnérabilité n’est qu’une question d’anticipation, vecteur directeur de toute étude patrimoniale. Il s’agit en effet d’évaluer un risque futur qui n’est que potentiel : étymologiquement, la personne vulnérable est celle « qui peut être blessée ».

La tutelle est un dispositif ancien relativement bien connu du grand public et des professionnels. C’est en quelque sorte la référence en matière de mesure de protection judiciaire. A contrario, la curatelle est un outil bien moins maîtrisé et l’autonomie qu’elle consacre à la personne qui en bénéficie peut se voir fortement obérée dans la pratique. La cause des difficultés de fonctionnement rencontrées est souvent le fruit d’un manque de connaissance des praticiens ou d’une confusion entre ces deux régimes pourtant très différents.

Les mesures de protection judiciaire

Lorsqu’une personne se trouve dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés, elle nécessite parfois d’être protégée, tant d’elle-même que de l’influence de tiers susceptibles de la conduire à s’engager dans des opérations patrimoniales potentiellement préjudiciables.

Un peu d’histoire

La protection des majeurs a connu plusieurs évolutions dont trois réformes principales. En 1804, « Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides » (article 489 du code Napoléon, 1804). Il tombe dans une incapacité de jouissance absolue et est représenté par un tuteur. La personne prodigue est, quant à elle, frappée d’une simple incapacité d’exercice soumise à l’assistance d’un conseil judiciaire (article 513 du code Napoléon, 1804).

En 1838, la nouvelle loi (du 30 juin 1838 sur les aliénés) vient uniquement organiser la gestion des biens de la personne internée. Le résident d’un établissement d’aliénés est soumis à un régime de protection de ses biens assuré par un administrateur provisoire ou un mandataire spécial (articles 31 et 33 de la loi du 30 juin 1938).

En 1968, sous la plume du doyen Carbonnier, le régime de protection se désolidarise de celui du traitement médical (loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant reforme du droit des incapables majeurs). La protection juridique n’est plus automatique.

En 2007, les droits de la personne protégée sont renforcés, et il devient possible d’anticiper les modalités de sa propre protection ou celle de son enfant handicapé avec l’avènement du mandat de protection future (Profession CGP Janvier-Février-Mars 2017, page 25).

En 2015, enfin une nouvelle mesure de protection d’habilitation familiale voit le jour, très proche de la sauvegarde de justice dans sa version simple, et de la tutelle dans sa version générale.

Le contexte législatif international

La reconnaissance des principes de respect des libertés individuelles et de la dignité de la personne sont unanimement portées par les textes internationaux qui reconnaissent une série de droits qualifiés de fondamentaux et dont la portée est supra législative.

Pour n’en citer que quelques-uns, la Déclaration universelle des droits de l’homme (adoptée le 10 décembre 1948), qui fait partie du droit coutumier international, prône comme principe fondamental la reconnaissance de la dignité de toute personne. La Convention de La Haye (ratifiée par la France le 18 septembre 2008) sur la protection internationale des adultes affirme qu’en toutes circonstances, le respect de la dignité et de la volonté de la personne majeure doit être retenu comme considération primordiale dans son intérêt exclusif. La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH, article 12 ratifiée par la France le 18 février 2010) réaffirme que la personne handicapée dispose des mêmes droits que tout autre citoyen. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) insiste encore en rappelant que la protection juridique ne devrait pas conduire à une restriction totale de la capacité juridique sauf en situation de rare nécessité.

Comment fonctionnent les dispositifs de protection du patrimoine ?

En droit civil français, la protection emprunte le chemin des restrictions, qui limitent son auteur dans sa capacité à conclure seul certains actes déterminés. De même, des incapacités de défiance (article 909 du code civil) instituent une présomption de suggestion et de captation à l’encontre des professionnels de santé, du ministre du culte et des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et limitent par effet récursoire la capacité de la personne concernée à disposer de ses biens à titre gratuit à leur profit.

Si la nécessité de protéger les intérêts de l’enfant mineur (administration légale réformée par l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille) ne fait pas débat aujourd’hui, la dernière réforme des tutelles de 2007 n’a pas abouti au même consensus. La CIDPH qui dépend des Nations unies estime notamment que la conception française de la tutelle est discriminatoire et ne respecte pas les principes de reconnaissance de la capacité civile des personnes handicapées.

La philosophie de la curatelle

A une seule exception près, toutes les mesures de protection juridique fonctionnent sur un même principe, celui de la représentation. Le représentant légal agit au nom et pour le compte de la personne protégée. Les tiers contractent sous la seule signature du mandataire spécial en sauvegarde de justice (lorsque le juge en a désigné un, en vertu de l’article 435 du code civil), celle du mandataire de protection future ou de l’habilitation familiale ou encore celle du tuteur, éventuellement assortie d’une ordonnance du juge des tutelles pour les opérations les plus importantes.

Seule la curatelle préfère l’assistance à la représentation et échappe de ce fait à la tourmente. Cette singularité fait de ce dispositif la mesure judiciaire la plus actuelle, tout en étant la moins bien comprise des professionnels et la plus délicate à mettre en œuvre. C’est, en effet, avec le majeur protégé qu’il convient ici de contracter. Le curateur n’intervient qu’en assistance et uniquement pour les actes les plus importants. Il manifeste son contrôle par l’apposition de sa signature à côté de celle du curatélaire qui demeure le seul décisionnaire.

Protéger sans aliéner, promouvoir sans négliger

La où la tutelle impose une représentation continue dans tous les actes de la vie civile, le curatélaire se voit reconnaître une autonomie résiduelle qui l’autorise à garder l’initiative de la gestion de son patrimoine. La curatelle se positionne ainsi à égale distance entre la sauvegarde de justice, mesure légère et provisoire, et la tutelle. Sur le papier la curatelle approche de manière délicate l’ambition d’un dispositif qui sait protéger sans aliéner, et qui favorise l’autonomie du curatélaire sans négliger son besoin d’accompagnement.

En effet, le respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne ne doit pas occulter la réalité du besoin de protection lorsqu’il est médicalement établi.

La curatelle renforcée

Lorsqu’il est à craindre que le curatélaire puisse se mettre en danger en négligeant le paiement de ses factures, le juge peut ordonner la mise en place d’une curatelle renforcée.

Dans ce cas c’est le curateur qui perçoit les revenus du curatélaire (sur un compte bancaire ouvert au nom du curatélaire) et qui assure le règlement des loyers, des polices d’assurance, des factures d’électricité et de chauffage ainsi que de toute autre dépense. L’excédent de la gestion du curateur est déposé sur un compte laissé à la disposition du curatélaire.

La curatelle renforcée ne doit pas être analysée comme une tutelle sur les comptes bancaires. Même renforcée, la curatelle reste une mesure pour laquelle le juge n’intervient jamais dans le cours normal de son fonctionnement (Hors cas de protection des comptes bancaires et du logement, articles 426 et 427 du code civil).

La curatelle aménagée

Il est important de bien lire le jugement d’ouverture de la curatelle ou son ordonnance de renouvellement. Le juge peut aménager la curatelle afin de personnaliser son fonctionnement au plus près des besoins personnels de son bénéficiaire. Dans ce cas, le magistrat énumère les opérations que le curatélaire a la capacité de faire seul ou, à l’inverse, ajoute des actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.

La gestion de la double signature

Porter atteinte à l’exercice des droits d’une personne est une décision grave. Elle ne peut être ordonnée que par un magistrat et uniquement en cas de nécessité, c’est-à-dire que cette option ne doit intervenir qu’en dernier recours et de manière proportionnée. Toutes les opérations engagées par le curatélaire n’ont pas le même niveau d’impact sur son patrimoine, et ne nécessitent pas le même degré de contrôle. La seule signature du curatélaire suffit à valider un acte de gestion classique, la double signature n’est, quant à elle, nécessaire que pour les actes les plus graves. Le législateur a édicté un outil pratique à l’attention des personnes concernées, et des professionnels susceptibles d’intervenir de manière directe ou indirecte sur le patrimoine des majeurs protégés.

Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle

Le décret du 22 décembre 2008 établit une distinction entre deux catégories principales d’actes, classés en fonction de la gravité de leur impact potentiel sur le patrimoine de la personne protégée. Cette qualification est complétée de deux annexes I et II qui illustrent de manière concrète les principales opérations que l’on peut rencontrer en gestion de patrimoine. Cette liste est présentée dans deux tableaux à deux colonnes. A gauche figurent les actes d’administration qui ne requièrent que la signature du curatélaire pour être valables, à droite les actes de disposition qui nécessitent la double signature du curatélaire et du curateur.

En curatelle, la classification des annexes I et II est irréfragable. Ni le curateur, ni le curatélaire (et encore moins le tiers banquier ou assureur) n’ont le pouvoir de modifier la qualification des actes identifiés dans l’une et l’autre des annexes. Seul le tuteur, ou le mandataire de protection future sous seing privé, a la possibilité de requalifier les actes de l’annexe 2 exclusivement, lorsque les circonstances d’espèce sont de nature à le justifier. La qualification des actes de l’annexe 1 reste irréfragable.

La liste des actes patrimoniaux bien que copieuse n’est pas exhaustive. Lorsque la situation rencontrée n’est identifiée dans aucune des deux annexes il convient de se reporter aux définitions des articles 1 et 2 du décret du 22 décembre.

Les actes d’administration

Les actes d’administration se définissent comme des opérations d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée, dénuées de risque anormal.

Les actes de disposition

Les actes de disposition se définissent comme des opérations qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.

Application de la double signature à l’assurance-vie

Il n’est pas possible de lister ici l’ensemble du contenu

des annexes I et II et chacun est invité à s’y reporter sous l’article 496 du code civil. A titre d’illustration, tentons d’extraire du décret les opérations relatives aux contrats d’assurance-vie par les annexes I et II.

Toutes les opérations semblent listées dans l’une ou l’autre de deux annexes, sauf peut-être les actes de renonciation (article L. 132-5-1 du code des assurances) et d’arbitrages. La renonciation doit être regardée comme un acte d’administration (Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-23.114), le curatélaire peut ainsi renoncer seul à son contrat. En toute logique, les arbitrages seront regardés comme des actes d’administration ou de disposition selon que l’opération est dénuée ou non de risque anormal.

Le défaut d’assistance du curateur

Si le majeur accomplit seul un acte pour lequel il doit être assisté, l’opération pourra être annulée à condition toutefois qu’il soit établi que le curatélaire a subi un préjudice. C’est toujours l’autonomie du majeur qui est privilégiée en curatelle.

Afin de ne pas figer la gestion de son patrimoine, si le curateur refuse de cosigner un acte pour lequel son concours est requis, le curatélaire peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seul.

L’abus de contrôle des actes et les dépassements de pouvoir

L’intitulé de l’annexe 2 et la possibilité qui semble ouverte de requalifier librement les actes d’administration en actes de disposition ne manquera pas de générer des comportements de prudence excessive de la part du curateur et même parfois de tiers.

La tentation est forte de surprotéger une opération en considérant à tort que l’ensemble du contenu de l’annexe 2 peut-être indistinctement requalifié en actes de disposition nécessitant la double signature.

Ce serait le cas, par exemple, de l’assureur qui exigerait la cosignature du curateur pour l’acceptation par le curatélaire de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sans charge (Annexe 2 colonne 1 : actes d’administration IV. – assurances). Celui qui détient l’argent doit absolument repousser la tentation d’utiliser ce levier pour exercer une illégitime emprise sur les affaires de son client.

Ce procédé n’est pas correct pour trois raisons.

Une personne majeure est définie par sa liberté d’initiative et de décision sur ses propres intérêts sans l’intervention ou l’autorisation de quiconque. Tout doit être fait pour maintenir la personne en curatelle dans le paysage économique et l’écarter de toute forme de marginalisation. Il n’y a pas de souffrance plus grande que celle de l’exclusion et il faut éviter que la souffrance ne vienne s’ajouter à la vulnérabilité.

Dès lors que le mode d’exercice de la curatelle porte atteinte à la personnalité juridique (loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile) du majeur protégé, elle devient attentatoire à sa dignité (article 415 du code civil). Le décret du 22 décembre reconnaît au curatélaire le droit d’accomplir seul une série d’actes au titre de la reconnaissance de son autonomie résiduelle. N’oublions pas que dans la curatelle comme en dehors, la capacité est la règle, l’incapacité doit toujours rester l’exception.

Lorsque le curateur dépasse ses pouvoirs et cosigne un acte que le curatélaire pouvait faire sans assistance, il retire au majeur protégé le bénéfice du pouvoir qui lui est reconnu d’attaquer a posteriori l’acte excessif ou lésionnaire (actions en rescision pour simple lésion ou en réduction pour excès, prévues à l’article 435). C’est la double peine pour le curatélaire qui se voit privé de son autonomie et de ses droits à réparation.

Selon certains auteurs, cette immixtion dans les affaires du curatélaire pourrait être source de nullité de l’acte. La Cour de cassation est particulièrement sensible à la protection des personnes vulnérables. Elle identifie ces dernières avec discernement, et les protège sans état d’âme…

Conclusion

Dans la mouvance du droit international, les textes s’engagent vers un meilleur respect de l’expression de la volonté de la personne protégée. L’évolution des mesures de protection ne peut aller que dans le sens du renforcement de la capacité juridique, telle qu’elle est proposée par la curatelle et par le mandat de protection future. Il est permis d’envisager que, depuis 1804, la tutelle ait fait son temps pour laisser progressivement place à des solutions moins attentatoires aux libertés individuelles.

  • Mise à jour le : 23/06/2017
  • SOURCE: https://www.professioncgp.com/article/juridique-et-fiscal/famille/double-signature-et-validite-des-actes-en-curatelle.html

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